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29 avril 2020

Au secours des entreprises aussi ….

L'arrêté Royal de pouvoirs spéciaux n°15 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises, des mesures d’exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19, a été publié ce 24 avril 2020. Il était temps de publier cet arrêté royal dont l’application se limite au 17 mai prochain, afin de donner un moment de répit aux entreprises et de leur permettre de préserver leurs liquidités.

Le monde de l’entreprise (commerces, professions libérales, les PME, etc…) est durement touché par les mesures de confinement prises pour lutter contre la propagation du coronavirus,  exposé aux difficultés économiques et financières faute d’activités suffisantes.

Les outils habituels pour assurer la continuité des entreprises en difficulté (réorganisation judiciaire, liquidation, etc…) s’avèrent peu adéquats pour apporter un soutien immédiat aux entreprises.

Soucieux de sauvegarder leur trésorerie et complémentairement à d’autres mesures (report des dettes fiscales et sociales, chômage temporaire, droit « passerelle », etc…), le Gouvernement a pris l’Arrêté Royal de pouvoirs spéciaux n°15 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises, des mesures d’exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19, qui a été publié ce 24 avril 2020.

L’objectif de la mesure est de donner un moment de répit ou « cessez-le-feu » aux entreprises visées en les protégeant temporairement, afin de leur permettre de préserver leurs liquidités dans les mois à venir et ainsi de ne pas assécher le marché.

 

Quelles aides aux entreprises en difficulté financière ?

1. La mesure générale de protection temporaire vise à interdire aux créanciers de prendre un certain nombre de mesures à l’encontre de leurs débiteurs jusqu’à la date du 17 mai 2020 inclus (sous réserve de prolongation):

  • Pas de saisie mobilière conservatoire ou exécutoire, ou saisie-arrêt ;

  • Pas de déclaration de faillite sur citation (à l’exception du Parquet et sur aveu), pas de dissolution judiciaire ni de transfert sous autorité de justice de tout ou partie des activités dans le cadre d’une procédure de réorganisation judiciaire ;

  • Pas de résolution de contrats, unilatérale ou par voie judiciaire, en raison de défaut de paiement d’une dette d’argent exigible sous le contrat, à l’exception des contrats de travail.

Il s’agit d’une forme de « sursis » en faveur de tous et donc de nos partenaires commerciaux.

2. Pour les procédures de réorganisation judiciaires, les délais de paiement repris dans un plan de réorganisation judiciaire et homologué sont prolongés d’une durée égale à celle du sursis prévu par l’arrêté royal.

3. Les créanciers peuvent donc pratiquer des saisies immobilières à l’encontre de leurs débiteurs (aussi les saisies de navires et bateaux). Les moyens d’exception issus du droit commun des obligations restent également d’application : compensation, exception d’inexécution, droit de rétention, retenues fiscales et sociales.

 

Qui peut bénéficier de la mesure ?

Sont visées toutes les entreprises (au sens du Livre XX du Code de droit économique) dont la continuité est menacée par l’épidémie ou la pandémie de COVID-19.

Les entreprises en état de cessation de paiement à la date du 18 mars 2020 ne peuvent pas en bénéficier.

Mais il ne s’agit nullement d’inciter les entreprises à ne pas payer leurs dettes exigibles : celles non affectées par la crise sanitaire restent soumises à l’obligation de payer leurs dettes exigibles (en principal, intérêts et accessoires) !

Et si votre débiteur refuse de vous payer et invoque les difficultés financières dues à la crise sanitaire ? Vous pourrez toujours le citer en référé devant le Président du Tribunal de l’entreprise, seul compétent pour décider si votre débiteur tombe dans le champ d’application de la protection on non, selon les circonstances de l’affaire : baisse du chiffre d’affaires, recours total ou partiel au chômage temporaire, fermeture de l’établissement par les autorités publiques, intérêts du créancier, etc…

Autres dispositions

  1. Le débiteur peut toujours faire aveu de faillite mais son obligation est suspendue pendant la durée du sursis si les conditions de la faillite sont la conséquence de la pandémie.

  2. Enfin, afin de stimuler le crédit, le gouvernement a protégé les nouveaux crédits et les sûretés qui y sont liées (pas d’application des règles d’inopposabilité de certains actes faits en période suspecte) et a également allégé la responsabilité des dispensateurs de crédits.

 

Il était temps de publier cet arrêté royal dont l’application se limite au 17 mai prochain, sauf prolongation éventuelle. Son impact est donc marginal.

Ces dispositions permettront à certaines entreprises frappées de plein fouet par la crise sanitaire d’éviter le pire dans l’immédiat. Mais il est probable qu’une partie de ces débiteurs devront se tourner vers d’autres procédures légales pour protéger plus efficacement et durablement la continuité de leur entreprise. Notre cabinet peut bien entendu vous accompagner dans ces démarches.

 

François MINON et Yves GODFROID

Associés, Henry & Mersch

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