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16 mai 2022

La protection des consommateurs 2.0

Vous avez acheté un frigo connecté et l'interface ne fonctionne plus ? Votre montre intelligente fait des caprices ? Que faire ?

A l’ère numérique, une mise à jour législative s’imposait afin de renforcer la protection des consommateurs face à certains contrats. C’est désormais chose faite : la Chambre des représentants a adopté ce 17 mars 2022 le projet de loi transposant les directives européennes 2019/771/UE et 2019/770/UE et vient modifier le code civil, ainsi que le code de droit économique.

Petit tour d'horizon !

Nous allons aborder les principaux aspects du projet de loi transposant les directives européennes 2019/771/UE et 2019/770/UE qui vient modifier le code civil, ainsi que le code de droit économique, sans toutefois être exhaustif.

Cette loi porte précisément sur les contrats de vente de biens et de fourniture de contenus et services numériques.

1.Champ d’application

Le texte de loi aborde les contrats auxquels les consommateurs peuvent être confrontés dans le cadre de l’économie numérique et plus particulièrement :

  • Les contrats de vente de biens de consommation lorsqu’ils s’agit de biens comportant des éléments numériques et dont l’absence de l’élément numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions[1](ex : un réfrigérateur intelligent ou une montre connectée) ;

  • Les contenus numériques ou services numériques qui sont intégrés ou interconnectés avec des biens de consommation.

2. La conformité : élément central de la loi

Des standards minimaux de protection en faveur des consommateurs sont édictés afin d’apprécier le caractère conforme ou non des biens de consommation, contenus numériques et services numériques.

Des critères subjectifs (le bien correspond à ce qui est prévu dans le contrat) et objectifs (attentes raisonnables d’un consommateur et caractéristiques traditionnelles du bien) de conformité sont ainsi détaillés dans la loi.

3. Gradation des remèdes

Lorsqu’un défaut de conformité est détecté, le consommateur doit en informer le vendeur afin que ce dernier ait la possibilité de mettre le bien en conformité et ce, afin de contribuer à une consommation durable et à une plus grande durabilité des produits.

Le consommateur a le droit d’exiger une réduction proportionnelle du prix ou l’annulation de la vente dans les cas suivants :

  • Le vendeur n’a pas effectué ou a refusé d’effectuer la réparation ou le remplacement ;
  • Un défaut de conformité apparait malgré la réparation ;
  • Le défaut est si grave qu’il justifie une réduction immédiate du prix ou une résolution immédiate de la vente ;
  • Il apparait que le vendeur ne procèdera pas à la réparation ou au remplacement dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.

4. Durée de la garantie

Pour un bien neuf, le vendeur doit garantir tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparait dans un délai de 2 ans. L’ancienne législation prévoyait que, si le défaut apparaissait après 6 mois, le consommateur devait prouver qu’il existait au moment de la vente pour bénéficier de la garantie. Ce renversement de la charge de la preuve disparait, ce qui renforce encore la protection des consommateurs.

Pour un bien d’occasion, la garantie est de minimum 1 an. Si le consommateur n’est pas averti de manière claire que la garantie est inférieure à 2 ans, ce sera cette dernière garantie qui jouera.

5. Entrée en vigueur

Cette loi entre en vigueur le 1er juin 2022 et s’applique aux contrats conclus après sa date d’entrée en vigueur.

***

En conclusion, même si les changements évoqués ne sont pas majeurs, ils tiennent compte de l’évolution numérique et renforcent la protection des consommateurs. La loi précise et clarifie une série de notions, ce qui facilite l’exercice de leurs droits par les consommateurs.

Par ailleurs, pour les entreprises, ces changements impliquent de revoir leurs conditions générales et les contrats proposés aux consommateurs pour s’assurer qu’ils sont conformes aux nouvelles dispositions.

 

Claire VANDESANDE

Avocat

[1] Attention, cela ne vise pas les contenus numériques, ni les services numériques

Image Pixabay.

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