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News

20 avril 2020

COVID-19 et COPROPRIETE : report des assemblées, prolongation du mandat du syndic et du délai de recours contre les décisions de l’AG.

!!! Des arrêtés royaux du 28 avril 2020 prolongent les mesures faisant l’objet des AR n° 2 et 4 du 9 avril 2020 !!!

L'arrêté royal n° 4, publié le 9/04/2020 au Moniteur Belge, s'intéresse également à la situation des copropriétés et a mis en place différentes mesures, afin notamment de régler la situation des syndic et leur permettre de tenir leur assemblée, tout en veillant à limiter les rassemblements et donc la propagation du virus. Analyse en 3 questions !

==> Article mis à jour le 30/04/2020

 

1. Qu’en est-il  des Assemblées générales qui devaient se tenir durant la période du confinement, soit entre le 10 mars et le (3 mai reporté au) 30 juin inclus (1) ?

Ces assemblées sont reportées et devront se tenir dans les 5 mois après l’expiration de la période de confinement.

Ce report s’applique à tous types d’assemblées  qu’il s’agisse  de l’assemblée ordinaire programmée annuellement  ou d’une assemblée extraordinaire provoquée par le syndic ou à la demande de copropriétaire possédant au moins 20 % des voix, qu’il s’agisse d’une première séance ou d’une deuxième nécessitée par un problème de quorum lors de la première.

Il reste néanmoins possible aux copropriétaires d’adopter une décision qui relève de la compétence de l’assemblée (sous réserve des décisions nécessitant un acte authentique) à la condition que cette décision soit prise à l’unanimité et par écrit (article 577-6 § 11 du Code civil)

Si une assemblée s’est tenue entre le 10 mars et le 9 avril (date de publication de l’AR n° 4 du 9/04/2020), elle conserve sa validité et les décisions qui y ont été prises restent valables sous réserve de la possibilité d’un copropriétaire d’attaquer, dans le quatre mois suivant la date à laquelle s’est tenue l’assemblée, l’une ou l’autre de ces décisions qui serait irrégulière, frauduleuse ou abusive et lui causerait préjudice (article 577-9 § 2 du Code civil).

 

2. Que puis-je faire si le délai de 4 mois pour attaquer une décision prise par l’Assemblée expire pendant la période de confinement ?

L’article 1 de AR n° 2 du 9 avril 2020 prévoit que si ce délai expire entre le 9 avril et le (3 mai 2020, date reportée au) 17 mai inclus (2), il est prolongé de plein droit d’une durée de un mois à compter de la fin de la période du confinement, soit, en l’état actuel, jusqu’au 17 juin 2020, sous réserve de prolongation.

 

3. Qu’en est-il du mandat du syndic (ou des membres du conseil de copropriété) venant à échéance durant la période de confinement (soit le 30 juin 2020) (3) et à propos duquel aucune décision n’avait été précédemment prise avant le 9 avril 2020 ?

L’AR n° 4 du 9 avril 2020 prolonge de plein droit ces mandats jusqu’à l’assemblée qui se tiendra après la période du confinement. Tant le contrat du syndic que la validité des missions et délégations de compétences confiées par l’assemblée au conseil de copropriété sont prolongés.

L’AR prévoit que le syndic exercera ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée générale et en conformité avec le budget approuvé lors de cette assemblée. Ainsi, il pourra se fonder sur ce budget pour réclamer aux copropriétaires les provisions à venir jusqu’à la nouvelle assemblée.

 

Bien entendu, si vous faites face à cette situation et que vous avez la moindre question à ce sujet, notre équipe est à votre disposition.

Joëlle WILLEMS

associée, Henry & Mersch

 

[1] AR 28 avril 2020 , article 2  prolongeant les mesures prises par l’AR n° 4 du 9 avril 2020

[2] AR 28 avril 2020, article 1er   prolongeant les mesures prises par l’AR n° 2 du 9 avril 2020

[3] AR 28 avril 2020 prolongeant les mesures prises par l’AR n° 4 du 9 avril 2020

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