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18 février 2019

De l’excusabilité du failli à l’effacement de ses dettes, et, effets pour son conjoint, ex-conjoint son cohabitant légal ou ex-cohabitant légal et ses sûretés

20 ans après la loi du 8/08/1997 sur les faillites, l’effacement des dettes du failli remplace le concept d’excusabilité.

Quels changements ce nouveau régime introduit-il pour le failli et les tiers ?

La loi du 8 août 1997 sur les faillites a introduit le concept « d’excusabilité du failli» qui avait pour objectif d’humaniser la faillite en offrant au failli un « fresh start ».

Vingt ans après, et plusieurs lois de réparation de la loi du 8 août 1997 plus tard, la loi du 11 août 2017 portant insertion du livre XX, « Insolvabilité des Entreprises » dans le Code de droit économique met en place un nouveau régime remplaçant l’excusabilité du failli :

l’effacement des dettes du failli personne physique.

Le régime de l’effacement n’a que très peu innové par rapport à celui de l’excusabilité ce qui s’explique par le fait que durant les 20 ans de règne de l’excusabilité, le contour de ce concept tant pour le failli que pour ses proches a , quant à lui, connu, au fur et à mesure des nombreuses décisions de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation, une importante évolution qui a été conservée pour l’effacement.

Toutefois, les deux régimes vont coexister un temps, le régime de l’excusabilité continuant de s’appliquer à toutes les situations nées dans le cadre de faillites déclarées avant le 1er mai 2018, date de l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 2017.

Notons encore que le nouveau régime risque de concerner davantage de personnes, la loi du 11 août 2017 élargissant le champ d’application des procédures d’insolvabilité qui ne s’appliqueront désormais plus aux seuls commerçants ou sociétés commerciales mais également, entre autres,  à « toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle ».

Alors que l’excusabilité avait pour effet que le failli ne pouvait plus être poursuivi par ses créanciers (sans pour cela éteindre les dettes), l’effacement libère le failli du solde de ses dettes existant au jour de la faillite. L’effacement constitue donc une remise du solde de ces dettes.

Cette remise de dettes ne s’applique toutefois pas aux dettes alimentaires du failli ou à celles visant à réparer un dommage lié au décès ou à l’intégrité physique d’une personne.

L’effacement ne porte, par ailleurs, pas atteinte aux sûretés réelles (gages, hypothèques, …) données par le failli ou un tiers.

Elle ne bénéficie pas aux codébiteurs ni aux constituants de suretés personnelles (soit les cautions qui continuent de bénéficier de la possibilité de solliciter, par requête, la décharge totale ou partielle de leurs engagements si la sûreté a été accordée à titre gratuit, et si, à l’ouverture de la faillite, son obligation est manifestement disproportionnée à ses facultés de remboursement).

A noter toutefois que la sûreté personnelle à titre gratuit sera automatiquement déchargée dans l’hypothèse où le créancier qui bénéficie de cette sûreté ne signale pas son existence dans les trois mois de la date du jugement déclaratif de faillite.

L’effacement doit être sollicité par le failli.

Cette demande doit être faite par une requête qui doit être déposée en même temps qu’est déposé l’aveu de faillite, ou en tous cas, dans les trois mois, au plus tard, après la publication du jugement de faillite au Moniteur belge, même si la faillite est clôturée avant l’expiration de ce délai, et ce, sous peine de perdre son droit à l’effacement.

L’effacement, s’il a été demandé dans les formes et délais, est accordé, automatiquement, par une décision du tribunal de l’entreprise sous réserve qu’un tiers intéressé (en ce compris le curateur ou le ministère public) ait fait part de circonstances pouvant donner lieu au constat de fautes graves et caractérisées dans le chef du failli qui ont contribué à la faillite et qui justifieraient que l’effacement ne soit accordé que partiellement ou refusé totalement.

La décision quant à la demande d’effacement sera prononcée au moment de la clôture de la faillite mais le failli a la possibilité, six mois après l’introduction de cette demande, de solliciter du tribunal qu’il statue anticipativement sur celle-ci.

Le conjoint du failli, l’ex-conjoint, le cohabitant légal (dont la déclaration de cohabitation légale a été faite plus de six mois avant l’ouverture de la faillite) ou l’ex-cohabitant légal du failli bénéficie de l’effacement à condition qu’il soit personnellement coobligé à la dette avec le failli et que la dette ait été contractée du temps du mariage ou de la cohabitation légale.

L’effacement est, toutefois, sans effet sur les dettes personnelles ou communes du conjoint, l’ex-conjoint, le cohabitant légal ou l’ex-cohabitant légal du failli, nées d’un contrat conclu par lui qu’il les ait ou non contractées seul ou avec le failli et qui sont étrangères à l’activité professionnelle du failli.

Enfin, une innovation de la loi du 11 août 2017 doit encore être soulignée qui favorisera également le nouveau départ d’un failli.

Dorénavant, seuls les biens du failli existant au jour du jugement de faillite ou qui lui arrive en vertu d’une cause antérieure à l’ouverture de la faillite font partie de la masse des actifs à réaliser au profit de ses créanciers.

Sont donc exclus tous les biens, montants, sommes et paiements que le failli reçoit à partir de la déclaration de faillite en vertu d’une cause postérieure à la faillite (tels les revenus d’une nouvelle activité ou encore un héritage à la suite d’un décès survenu postérieurement à l’ouverture de la faillite).

Joëlle WILLEMS, associée

 

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